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Article R423-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)

Article R423-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)

A l'issue du délibéré, si la commission du contrôle de la réglementation ne prend pas de décision, elle renvoie l'affaire à une séance ultérieure. Elle peut, le cas échéant, demander au rapporteur un complément d'instruction et fixe alors le délai de dépôt du rapport complémentaire.