Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-984 du 2 août 1993 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de directeur de l'Ecole nationale de l'aviation civile)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-984 du 2 août 1993 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de directeur de l'Ecole nationale de l'aviation civile)
Le directeur général de l'Ecole nationale de l'aviation civile est classé, lors de sa nomination, à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui détenu dans son corps d'origine.
Lorsque le traitement indiciaire auquel il aurait droit dans son corps d'origine est supérieur à celui qui correspond au dernier échelon de l'emploi occupé, il perçoit, à titre personnel, le traitement indiciaire auquel il aurait droit dans son corps d'origine.