Article R141-38-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))
Article R141-38-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))
L'autorisation prévue à l'article R. 141-38-5 est instruite et délivrée dans le cadre de l'autorisation environnementale prévue à l'article L. 181-1 du code de l'environnement.