I.-Le préfet dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet de la demande pour prendre sa décision, après consultation du conseil scientifique régional du patrimoine naturel prévu à l'article L. 411-1 A du code de l'environnement et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites prévue à l'article L. 341-16 du même code.
Le silence gardé par le préfet pendant le délai mentionné au premier alinéa vaut décision de rejet.
II.-Le préfet statue au vu du dossier de demande prévu à l'article R. 141-38-6 sur les modalités d'exécution des travaux de recherche en vue de limiter leurs incidences sur la stabilité des sols, la végétation forestière et les écosystèmes forestiers ainsi que sur les modalités de remise en état des lieux aux termes des travaux. Il prend acte de ces modalités dans sa décision et peut les compléter par des prescriptions particulières.
III.-Lorsque ces modalités ou prescriptions particulières sont méconnues, le préfet peut, après mise en demeure, ordonner leur exécution dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois. Si le manquement persiste à l'issue de ce délai, le préfet peut ordonner la suspension des travaux de recherche, le rétablissement des lieux en l'état et, le cas échéant, son exécution d'office dans les conditions prévues à l'article R. 141-25.