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Article 32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-249 du 5 avril 2018 relatif à l'Ecole nationale de l'aviation civile)

Article 32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-249 du 5 avril 2018 relatif à l'Ecole nationale de l'aviation civile)


Le conseil d'administration, le conseil des études et le conseil de la recherche qui sont en place à la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent en fonction et exercent respectivement les compétences du conseil d'administration, du conseil des études et du conseil de la recherche définies aux articles 9, 12 et 14 jusqu'à l'installation des nouveaux conseils constitués dans les conditions du présent décret. Celle-ci doit intervenir dans un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret.
Le directeur de l'Ecole nationale de l'aviation civile en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret exerce en qualité de directeur général de l'école les attributions définies par le présent décret pour une durée de cinq ans à compter de sa nomination en qualité de directeur. Son mandat peut être renouvelé dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 10.
A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les agents précédemment affectés ou recrutés par l'Ecole nationale de l'aviation civile demeurent affectés ou employés au nouvel établissement dans les mêmes conditions. Les élèves précédemment inscrits à ce même établissement public administratif sont inscrits au nouvel établissement à cette même date.
Le conseil d'administration adopte le règlement intérieur de l'école qui est transmis au ministre chargé de l'aviation civile dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret. Si le règlement intérieur n'est pas adopté dans ce délai, il est arrêté par le ministre chargé de l'aviation civile.
La compétence des comités techniques et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail institués au sein de l'Ecole nationale de l'aviation civile à la date d'entrée en vigueur du présent décret, est maintenue jusqu'au prochain renouvellement général des instances représentatives du personnel de la fonction publique. Le mandat des membres de ces instances est maintenu pour la même période.
Les structures internes de l'école existant à la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent en place et leurs conseils et responsables demeurent en fonction et continuent d'exercer leurs compétences jusqu'à la désignation des nouveaux conseils et des nouveaux responsables.
Les biens, droits et obligations de l'établissement public administratif dénommé « Ecole nationale de l'aviation civile » sont dévolus au nouvel établissement à la date de publication du présent décret.
Le budget relatif à l'exercice courant à la date d'entrée en vigueur du présent décret est applicable au nouvel établissement avec, pour la poursuite de cet exercice, les mêmes règles comptables. Son conseil d'administration approuve le compte financier relatif à cet exercice.