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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-245 du 5 avril 2018 relatif à la nouvelle bonification indiciaire dans les services centraux des ministères chargés des affaires sociales)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-245 du 5 avril 2018 relatif à la nouvelle bonification indiciaire dans les services centraux des ministères chargés des affaires sociales)


Les fonctionnaires autorisés à exercer leur activité à temps partiel et affectés sur un emploi ouvrant droit à nouvelle bonification indiciaire perçoivent une fraction de celle-ci dans les conditions déterminées par le décret du 20 juillet 1982 susvisé.