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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 décembre 2001 relatif au contrôle à l'exportation vers les pays tiers et au transfert vers les Etats membres de la Communauté européenne de biens et technologies à double usage)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 décembre 2001 relatif au contrôle à l'exportation vers les pays tiers et au transfert vers les Etats membres de la Communauté européenne de biens et technologies à double usage)

Après signature et visa, la licence délivrée et, si besoin, la facture, sont remis à l'exportateur. Le service des biens à double usage conserve un exemplaire de la licence.

La licence peut être utilisée en une seule fois ou faire l'objet de plusieurs imputations en cas d'envois fractionnés.