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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 décembre 2001 relatif au contrôle à l'exportation vers les pays tiers et au transfert vers les Etats membres de la Communauté européenne de biens et technologies à double usage)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 décembre 2001 relatif au contrôle à l'exportation vers les pays tiers et au transfert vers les Etats membres de la Communauté européenne de biens et technologies à double usage)

Tout exportateur établi en France qui sollicite une autorisation d'exportation, dénommée : “ licence individuelle ”, adresse une demande à la direction générale des entreprises, service des biens à double usage, dès lors que sa demande concerne :

"-une exportation mentionnée à l'article 1er du décret 2001-1192 du 13 décembre 2001 relatif au contrôle à l'exportation, à l'importation et au transfert de biens et technologies à double usage ;
"-un transfert mentionné à l'article 2 dudit décret ;
"-une exportation mentionnée à l'article 1 du décret 2017-860 du 9 mai 2017 relatif au contrôle à l'exportation, à l'importation et au transfert de biens à double usage et aux mesures restrictives prises à l'encontre de la Syrie, de l'Iran et de la Russie.

" Cette demande comporte les pièces suivantes :
" a) Pièces obligatoires :

"-le formulaire de licence d'exportation selon le modèle CERFA n° 10994 dûment complété ;
"-une facture pro forma.

" b) Pièce obligatoire pour les nouveaux demandeurs ou en cas de changement de raison sociale :

"-un extrait de Kbis ou numéro d'identification douanier européen (EORI [1]) de moins de trois mois.

" c) Pièces à fournir à la demande de l'administration ou dans les cas prévus par arrêté du ministre chargé de l'industrie :

"-un certificat d'utilisation finale selon les modèles figurant sur le site : https :// www. entreprises. gouv. fr/ biens-double-usage/ procedures-et-licences ;
"-une documentation technique ;
"-tout document complémentaire utile à l'appréciation de la conformité de l'opération pour laquelle il est demandé une autorisation.

" Pour les demandes d'exportation vers l'Iran de biens listés par l'annexe I du règlement 267/2012 du 23 mars 2012 modifié, la demande comprend obligatoirement un certificat d'utilisation finale selon le modèle spécifique dénommé “ canal d'acquisition ” figurant sur le site https :// www. entreprises. gouv. fr/ biens-double-usage/ exporter-vers-iran.
" Pour les biens listés aux annexes II, VII bis et VII ter du règlement 267/2012 du 23 mars 2012 modifié, la demande comprend obligatoirement un certificat d'utilisation finale selon le modèle générique dit “ BDU ” figurant sur le site https :// www. entreprises. gouv. fr/ biens-double-usage/ procedures-et-licences.
" Pour les biens à double usage de cryptologie, tels que définis à la catégorie 5, partie 2, de l'annexe I du règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009, la demande comprend obligatoirement la copie de l'autorisation d'exportation spécifique prévue au chapitre III du décret n° 2007-663 du 2 mai 2007 ou, à défaut, la copie du récépissé de la demande d'autorisation d'exportation spécifique en cours d'instruction. La délivrance de la licence, pour lesdits biens, est subordonnée à l'obtention de l'autorisation d'exportation spécifique prévue au chapitre III de ce même décret. "