Article L2141-7-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L2141-7-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
L'employeur informe chaque année les salariés, par tout moyen, de la disponibilité des adresses des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche dont relève l'entreprise sur le site du ministère du travail.