Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 mars 2018 relatif aux modalités d'établissement, de conservation et de transmission sous forme dématérialisée des pièces justificatives et des documents de comptabilité des opérations de l'Etat pris en application des articles 51, 52, 150 et 164 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 mars 2018 relatif aux modalités d'établissement, de conservation et de transmission sous forme dématérialisée des pièces justificatives et des documents de comptabilité des opérations de l'Etat pris en application des articles 51, 52, 150 et 164 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique)
Les modalités de mise à disposition par voie dématérialisée des pièces justificatives des opérations de l'Etat et des documents de comptabilité constitutifs des comptes des comptables publics de l'Etat sont définies par un protocole conclu entre le directeur général des finances publiques, le directeur de l'Agence pour l'informatique financière de l'Etat et le premier président de la Cour des comptes.