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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 mars 2018 relatif aux modalités d'établissement, de conservation et de transmission sous forme dématérialisée des pièces justificatives et des documents de comptabilité des opérations de l'Etat pris en application des articles 51, 52, 150 et 164 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 mars 2018 relatif aux modalités d'établissement, de conservation et de transmission sous forme dématérialisée des pièces justificatives et des documents de comptabilité des opérations de l'Etat pris en application des articles 51, 52, 150 et 164 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique)


Les dispositions des titres premier à III s'appliquent aux opérations de recettes, de dépenses et de trésorerie réalisées par les ordonnateurs de l'Etat et les comptables assignataires, à l'exception des opérations :
1° de dépenses de personnel payées sans ordonnancement préalable ;
2° de pensions de l'Etat et émoluments assimilés qui ne relèvent pas des téléservices définis aux articles L. 112-9 et R. 112-9-2 du code des relations entre le public et l'administration.