Les dispositions des titres premier à III s'appliquent aux opérations de recettes, de dépenses et de trésorerie réalisées par les ordonnateurs de l'Etat et les comptables assignataires, à l'exception des opérations :
1° de dépenses de personnel payées sans ordonnancement préalable ;
2° de pensions de l'Etat et émoluments assimilés qui ne relèvent pas des téléservices définis aux articles L. 112-9 et R. 112-9-2 du code des relations entre le public et l'administration.