I. – Les articles R. 312-1 à R. 312-3, R. 312-4-1 à R. 312-4-3, R. 312-18 et R. 351-5 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II.
Les articles R. 312-1, R. 312-1-2, R. 312-3, R. 312-4-3 et R. 312-4-4 sont applicable dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-229 du 30 mars 2018 relatif à la dématérialisation des relations contractuelles dans le secteur financier.
L'article R. 312-4-2 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1811 du 22 décembre 2016 relatif à l'accès à un compte de paiement assorti de prestations de base.
II. – 1° Pour l'application de l'article R. 312-4-1, les mots : " 8 euros " sont remplacés par les mots : " 1 000 francs CFP " et les mots : " 80 euros " sont remplacés par les mots : " 10 000 francs CFP " ;
2° Pour l'application de l'article R. 312-4-2, les mots : " 4 euros " sont remplacés par les mots : " 500 francs CFP " et les mots : " 20 euros " sont remplacés par les mots : " 2 500 francs CFP " ;
3° Pour l'application de l'article R. 312-4-3 :
a) Au 4° du III, les deux occurrences du mot : " SEPA " sont supprimées ;
b) Au IV, les mots : " 3 euros " sont remplacés par les mots : " 360 francs CFP " et les mots : " indice INSEE des prix à la consommation " sont remplacés par les mots : " indice des prix à la consommation calculé localement, " ;
4° Pour l'application de l'article R. 312-18, la référence au code de commerce est remplacée par une référence aux dispositions applicables localement ayant le même effet.
III. – Les articles R. 312-4-1 à R. 312-4-3 et R. 351-5 sont applicables à l'office des postes et télécommunications.