Articles

Article R932-1-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R932-1-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

La remise des documents mentionnés aux trois premiers alinéas de l'article L. 932-3 est constatée, par tout moyen, par l'adhérent qui reconnaît avoir reçu au préalable ces documents