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Article R223-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la mutualité)

Article R223-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la mutualité)

Le relevé d'information spécifique mentionné au neuvième alinéa de l'article L. 223-21 est fourni au contractant dans l'année qui précède la date du terme du contrat et au plus tard un mois avant cette date. Les informations visées à l'article L. 223-21 peuvent faire l'objet d'un même document.

Pour les contrats à tacite reconduction, le relevé d'information spécifique est fourni dans les conditions prévues au premier alinéa avant chaque date de reconduction tacite.

Pour les contrats non reconduits, si le membre participant ou le bénéficiaire de l'opération d'assurance sur la vie ne s'est pas manifesté dans l'année qui suit la date du terme du contrat, le relevé d'information spécifique est à nouveau fourni dans le mois qui suit le premier anniversaire du terme du contrat.