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Article R312-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article R312-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Les établissements de crédit sont tenus de mettre à disposition de leur clientèle et du public les conditions générales de banque qu'ils pratiquent pour les opérations qu'ils effectuent.

Lorsqu'ils ouvrent un compte, les établissements de crédit doivent fournir à leurs clients, sur support papier ou sur un autre support durable, les conditions d'utilisation du compte, le prix des différents services auxquels il donne accès et les engagements réciproques de l'établissement et du client.