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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 mars 2018 relatif au diplôme d'Etat du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 mars 2018 relatif au diplôme d'Etat du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds)


L'examen en vue de l'obtention du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement de jeunes sourds est organisé en trois parties :
a) La première partie est constituée des épreuves des unités d'enseignement UE1 à UE3 et des cycles 1 et 2 de l'unité d'enseignement UE 4 ;
b) La deuxième partie est constituée des épreuves du cycle 3 de l'unité d'enseignement UE4 et des unités d'enseignement UE5 à UE8 ;
c) La troisième partie est constituée des épreuves de certification de la pratique professionnelle (unité d'enseignement UE9).
Les épreuves de la première et de la deuxième parties sont organisées par l'établissement de formation, conformément au référentiel annexé ; la commission de jury exerce les attributions mentionnées à l'article 4 du décret du 21 février 2018 susvisé.
L'acquisition d'une unité d'enseignement est conditionnée par l'obtention d'une note égale au moins à 10 sur 20, ou, pour les unités d'enseignement comportant plusieurs épreuves, par l'obtention d'une moyenne des notes attribuées à chacune des épreuves égale au moins à 10 sur 20. Pour les unités de valeur comportant plusieurs épreuves, en cas d'échec, les candidats autorisés à se présenter à nouveau peuvent conserver le bénéfice des notes d'épreuves supérieures ou égales à 10 sur 20.
Chaque épreuve de certification de la pratique professionnelle est validée par l'obtention d'une note d'au moins 10 sur 20.