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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 janvier 2006 fixant les conditions d'organisation et de fonctionnement de l'Ecole nationale des sciences géographiques)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 janvier 2006 fixant les conditions d'organisation et de fonctionnement de l'Ecole nationale des sciences géographiques)

Chaque commission d'enseignement se réunit au moins une fois par an sur convocation du président, envoyée au moins dix jours avant la date fixée pour la séance et précisant l'ordre du jour.

Elle se réunit de plein droit, dans un délai de quinze jours, sur demande, adressée au président, d'au moins quatre de ses membres. Tout membre de la commission peut demander au président, au moins cinq jours francs avant la date de la séance, l'inscription d'une question supplémentaire à l'ordre du jour.

La commission ne peut siéger valablement que si cinq au moins de ses membres sont présents.

Lorsque cette condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation est adressée dans un délai de quinze jours aux membres de la commission, qui délibère alors valablement avec les membres présents.

En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Il est établi un procès-verbal de chaque séance, signé par le président et le secrétaire de la séance.