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Article 5 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-205 du 26 février 2016 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs en chef territoriaux)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-205 du 26 février 2016 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs en chef territoriaux)



Les épreuves du concours externe de recrutement des ingénieurs en chef territoriaux comprennent les épreuves écrites d'admissibilité et les épreuves orales d'admission suivantes :

I. - Epreuves d'admissibilité :

1° Une note de synthèse et de propositions visant à faire l'analyse du dossier remis au candidat portant sur un sujet technique à choisir, au moment de son inscription, parmi les cinq options mentionnées à l'article 2 (durée : cinq heures ; coefficient 5) ;

2° Une note de synthèse et de propositions ayant pour objet de vérifier l'aptitude du candidat à l'analyse d'un dossier portant sur une conduite de projet et soulevant un problème d'organisation ou de gestion rencontré par une collectivité territoriale (durée : cinq heures ; coefficient 4) ;

3° Une composition portant sur une question de la société contemporaine, devant permettre d'apprécier l'aptitude du candidat à exprimer, sur le sujet proposé, tant une analyse des faits et des événements qu'une interprétation personnelle et argumentée (durée : cinq heures ; coefficient 3).

II. - Epreuves d'admission :

1° Un entretien avec le jury, à partir du dossier mentionné au I de l'article 4, permettant d'apprécier son parcours, ses réalisations, ses capacités d'analyse et de synthèse ainsi que sa motivation et sa capacité à exercer les missions et les fonctions dévolues aux ingénieurs en chef territoriaux. Ce support permet notamment aux titulaires d'un doctorat de présenter leurs travaux universitaires. Les éléments ainsi fournis donnent lieu à un échange durant une partie de l'entretien qui, pour les titulaires d'un doctorat, est consacré à la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche et par la recherche, conformément à l'article L. 412-1 du code de la recherche. Pour présenter cette épreuve adaptée, les titulaires d'un doctorat transmettent une copie de ce diplôme au service organisateur du concours au plus tard avant le début de la première épreuve d'admission. Seul l'entretien donne lieu à notation. Le dossier n'est pas noté (durée : trente minutes, dont un exposé liminaire d'au plus dix minutes ; coefficient 5) ;

2° Une épreuve de mise en situation professionnelle collective (durée : quarante-cinq minutes, dont trente minutes de mise en situation collective puis, individuellement, quinze minutes de compte rendu et d'échanges avec le jury ; coefficient 2) ;

3° Une épreuve orale de langue vivante étrangère comportant la lecture et la traduction, sans dictionnaire, d'un texte suivies d'une conversation, dans l'une des langues étrangères suivantes, au choix du candidat : allemand, anglais, arabe moderne, espagnol et italien (durée : trente minutes, avec préparation de même durée ; coefficient 1).