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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 février 2018 relatif aux modalités de capture à titre accessoire et de débarquement de la raie brunette (Raja undulata) dans les zones CIEM VII d et e, VIII a, b et c pour l'année 2018)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 février 2018 relatif aux modalités de capture à titre accessoire et de débarquement de la raie brunette (Raja undulata) dans les zones CIEM VII d et e, VIII a, b et c pour l'année 2018)

Les quotas de raie brunette (Raja undulata) alloués à la France sont répartis ainsi qu'il suit, en tenant compte des équilibres socio-économiques mentionnés à l'article R. 921-50 du code rural et de la pêche maritime :



ZONES

QUOTAS

(en tonnes)

MANCHE EST

(CIEM VII d)

14

MANCHE OUEST

(CIEM VII e)

65

Dont MANCHE OUEST

(CIEM VII e) de Cherbourg à Granville

32,5

Dont MANCHE OUEST

(CIEM VII e) de Saint-Malo à Brest

32,5

GOLFE DE GASCOGNE

(CIEM VIII a, b et c)

19