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Article L1237-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L1237-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Un congé de mobilité peut être proposé par l'employeur soit dans le cadre d'un accord portant rupture conventionnelle collective conclu dans les conditions prévues aux articles L. 1237-19 à L. 1237-19-8, soit dans les entreprises ayant conclu un accord collectif portant sur la gestion des emplois et des compétences.

Le congé de mobilité a pour objet de favoriser le retour à un emploi stable par des mesures d'accompagnement, des actions de formation et des périodes de travail.