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Article L2312-81 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L2312-81 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

La contribution versée chaque année par l'employeur pour financer des institutions sociales du comité social et économique est fixée par accord d'entreprise.

A défaut d'accord, le rapport de cette contribution à la masse salariale brute ne peut être inférieur au même rapport existant pour l'année précédente.