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Article L2314-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L2314-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Dès qu'un accord ou une décision de l'autorité administrative ou de l'employeur sur la répartition du personnel est intervenu, l'employeur porte à la connaissance des salariés, par tout moyen permettant de donner une date certaine à cette information, la proportion de femmes et d'hommes composant chaque collège électoral.