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Article L2315-85 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L2315-85 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Un décret en Conseil d'Etat détermine :

1° Pour chaque catégorie d'expertise, le délai maximal dans lequel l'expert remet son rapport, en l'absence d'accord d'entreprise ou d'accord conclu entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, le définissant ;

2° Les modalités et conditions de réalisation de l'expertise, lorsqu'elle porte sur plusieurs champs.