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Article L2232-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L2232-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

La convention ou les accords d'entreprise sont négociés entre l'employeur et les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise. Une convention ou des accords peuvent être conclus au niveau d'un établissement ou d'un groupe d'établissements dans les mêmes conditions.

Le présent article est applicable à la révision et à la dénonciation de la convention ou de l'accord qu'elles qu'aient été ses modalités de négociation et de ratification.