Articles

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 mars 2018 portant création d'un traitement permettant l'identification des agents des douanes dans les actes de procédure, dénommé « IDdouane »)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 mars 2018 portant création d'un traitement permettant l'identification des agents des douanes dans les actes de procédure, dénommé « IDdouane »)


Les données à caractère personnel mentionnées à l'article 3 sont conservées dans le traitement InterRH pendant les cinq années qui suivent la rupture du lien entre l'administration des douanes et les agents ayant bénéficié des autorisations prévues à l'article 15-4 du code de procédure pénale et à l'article 55 bis du code des douanes.
Le traitement IDdouane ne conserve les données à caractère personnel mentionnées à l'article 3 que le temps de la consultation par le traitement IDPV.