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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-1144 du 8 octobre 2014 relatif à la sélection des contrats d'assurance complémentaire de santé susceptibles de bénéficier du crédit d'impôt mentionné à l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-1144 du 8 octobre 2014 relatif à la sélection des contrats d'assurance complémentaire de santé susceptibles de bénéficier du crédit d'impôt mentionné à l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale)

I.-Par dérogation aux dispositions des articles R. 863-12 et R. 863-14 du code de la sécurité sociale, les contrats retenus sur la liste mentionnée à l'article R. 863-12 du même code au terme de la première procédure de mise en concurrence mise en œuvre en application des dispositions du présent décret sont inscrits pour une durée de quatre ans et six mois. Le renouvellement de la procédure prévue à l'article R. 863-14 intervient au plus tard neuf mois avant l'expiration de cette période de quatre ans et six mois .

II.-Les dispositions du présent décret s'appliquent aux contrats conclus à compter de la date mentionnée au premier alinéa du II de l'article 56 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014.