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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2017-500 du 6 avril 2017 relatif à la réforme du financement des établissements de soins de suite et de réadaptation)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2017-500 du 6 avril 2017 relatif à la réforme du financement des établissements de soins de suite et de réadaptation)

Les dispositions du présent décret sont applicables sous réserve des dispositions suivantes :
1° Du 1er mars 2017 au 31 décembre 2019 :
a) La minoration applicable aux prix de journée et autres suppléments, mentionnée au second alinéa du a du 2° du E du III de l'article 78 de la loi du 21 décembre 2015 susvisée, prend la forme d'un coefficient s'appliquant aux prestations facturées en application de l'article R. 162-31 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au présent décret et réalisées entre le 1er mars 2017 et le 31 décembre 2019.
Lorsque le séjour a commencé avant le 1er mars 2017, la valeur du coefficient mentionné au premier alinéa s'applique à la fraction des recettes mentionnées au b du 2° du E de l'article 78 précité pour l'ensemble du séjour.
Lorsque le séjour a débuté après le 1er mars, pour les prestations réalisées jusqu'au dernier jour du mois précédant le premier versement du financement mentionné au d du 1° du présent article, la valeur du coefficient mentionné au premier alinéa s'applique à la fraction des recettes mentionnées au b du 2° du E de l'article 78 précité ;
b) La valeur du coefficient de transition mentionné au b du 2° du E du III de l'article 78 précité est arrêtée pour chaque établissement par le directeur de l'agence régionale de santé, dans les quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné à l'article R. 162-34-5 du code de la sécurité sociale. Elle est déterminée sur la base des modalités de calcul fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

c) La minoration prévue au second alinéa du b du 2° du E du III de l'article 78 précité, applicable à la fraction des recettes mentionnées au premier alinéa du b du 2° du E du III de cet article, prend la forme d'un coefficient par établissement.
Ce coefficient est calculé afin de déduire des recettes mentionnées au premier alinéa du b du 2° du E du III de l'article 78 précité, à hauteur de la fraction mentionnée à ce b, la somme des honoraires des professionnels et auxiliaires médicaux libéraux mentionnés à l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale et des médecins choisissant le mode d'exercice salarié mentionnés à l'article L. 162-26-1 du même code, associés aux séjours réalisés au cours de la dernière période de douze mois consécutifs pour laquelle les données d'activité sont disponibles ;
d) En application du F du III de l'article 78 précité, le montant mentionné au b du 2° du E du III de cet article est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé pour les établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et versé à ces établissements par la caisse mentionnée à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale.
La transmission des données d'activité est effectuée par l'établissement à l'agence régionale de santé compétente. Ces données sont ensuite valorisées par l'agence technique de l'information sur l'hospitalisation afin de permettre le versement du financement correspondant aux établissements par les caisses d'assurance maladie. Ces modalités, notamment le calendrier de transmission, de valorisation et de versement, sont précisées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;
2° Du 1er mars 2017 au 28 février 2022, le coefficient de majoration mentionné au D du III de l'article 78 précité est arrêté, pour chaque établissement, par le directeur de l'agence régionale de santé dans les quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné à l'article R. 162-34-5 du code de la sécurité sociale.
Il est calculé afin de prendre en compte l'activité de rééducation et de réadaptation réalisée par chaque établissement.
Sont pris en compte, pour la détermination du coefficient mentionné au premier alinéa de ce 2°, le nombre et l'intensité des actes de rééducation et de réadaptation réalisés par chaque établissement l'année précédant l'application du coefficient, recueillis dans les conditions définies aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique ;
3° Du 1er janvier 2020 au 28 février 2022, les coefficients de transition mentionnés au B du III de l'article 78 précité sont fixés selon les modalités suivantes :
a) Pour 2018, la valeur du coefficient de transition initial mentionné au B du III de l'article 78 précité est arrêtée par le directeur général de l'agence régional de santé dans les quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné à l'article R. 162-34-5 du code de la sécurité sociale.
Cette valeur est déterminée pour chaque établissement à partir du rapport suivant :

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034390458

La somme des recettes versées en 2019 correspond aux recettes de l'établissement perçues au titre de l'année 2019 et versées par les régimes obligatoires d'assurance maladie en application des modalités de financement prévues au E du III de l'article 78 précité.
La somme des recettes versées en 2019 valorisées en application des “règles 2020” correspond à la somme des recettes versées en 2019 évaluées en appliquant les modalités de financement définies aux articles L. 162-23-2, L. 162-23-3 et L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale.
La valeur de ce coefficient est calculée de manière à limiter l'impact des modalités de financement prévues aux articles L. 162-23-2, L. 162-23-3 et L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale sur l'équilibre financier des établissements.
Le coefficient de transition de chaque établissement est modulé, chaque année, en fonction du taux national de convergence et de sa déclinaison régionale, mentionnés au B du III de l'article 78 précité et arrêtés par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dans les conditions prévues à l'article R. 162-35-5 du code de la sécurité sociale. Le coefficient de transition se rapproche de 1 chaque année et atteint cette valeur au plus tard en 2022 ;
b) Les règles générales relatives à la fixation, à partir du taux moyen régional de convergence, des coefficients de transition, mentionnées au 3e alinéa du B du III de l'article 78 précité, sont arrêtées par le directeur général de l'agence régionale de santé dans les conditions prévues à l'article R. 162-34-13.
Ces règles garantissent que la fixation de ces coefficients s'effectue dans la limite de la masse financière allouée à la région par application du taux moyen régional de transition ;
c) Le coefficient de transition de l'établissement est modifié en cours d'année :
i) En cas de regroupement d'établissements mentionné à l'article L. 6122-6 du code de la santé publique : la valeur du coefficient de transition de l'établissement résultant du regroupement est alors égale à la moyenne pondérée des coefficients de transition des établissements concernés ;
ii) En cas de fermeture de tout ou partie de l'activité de soins de suite et de réadaptation d'un établissement de santé : un coefficient modifié est calculé dans les conditions prévues au présent article, sur la base des données d'activité excluant celles relative à ou aux activités fermées, et en tenant compte du taux de convergence également prévu au présent article. Ce coefficient s'applique à compter du 1er mars de l'année suivante.