I.-La mutuelle ou l'union relevant du code de la mutualité, l'entreprise régie par le code des assurances ou l'institution de prévoyance mentionnée à l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale, dont l'offre a été sélectionnée et figure sur la liste mentionnée à l'article R. 863-12 du code de la sécurité sociale en application de l'article 2 du décret du 8 octobre 2014 susvisé, peut, sur sa demande, obtenir le retrait de son offre de cette liste pour les contrats souscrits ou renouvelés à compter du 1er janvier 2019.
II.-La demande de retrait est adressée, par l'organisme mentionné au I, au ministre chargé de la sécurité sociale au plus tard le 31 juillet 2018 par tout moyen permettant de lui donner date certaine. Dans le cas d'une offre commune mentionnée au deuxième alinéa du 3° de l'article R. 863-9 du code de la sécurité sociale, la demande est opérée par l'apériteur de l'offre dans les mêmes conditions.
III.-La liste des contrats sélectionnés telle qu'elle résulte des I et II du présent article est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale au plus tard le 30 septembre 2018.
IV.-Le retrait d'un ou plusieurs des organismes ayant été sélectionnés sur une offre commune n'entraîne pas la radiation de l'offre figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 863-12 du code de la sécurité sociale à partir du 1er janvier 2019, y compris lorsque ce retrait conduit à ne plus respecter un ou plusieurs des critères relatifs à la qualité de service mentionnés au 4° de l'article R. 863-9 du même code.
La décision de retrait de la mutuelle ou de l'union relevant du code de la mutualité, de l'entreprise régie par le code des assurances ou de l'institution de prévoyance mentionnée à l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale est adressée par l'organisme concerné au ministre chargé de la sécurité sociale au plus tard le 30 juin 2018 par tout moyen permettant de lui donner date certaine.