Article D8-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article D8-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Les autorisations prévues au I de l'article 15-4 sont délivrées par le responsable hiérarchique mentionné à l'article D. 8-3 dont relève le service ou l'unité où l'agent est affecté ou mis temporairement à disposition.