Articles

Article R2-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article R2-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

En cas de répétition de l'indu, la restitution des dommages et intérêts est réalisée par l'intermédiaire de l'agent judiciaire de l'Etat, qui récupère les sommes indûment versées auprès du bénéficiaire de l'autorisation.