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Article R2-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article R2-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

La requête prévue au deuxième alinéa du III de l'article 15-4 est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par remise au greffe contre récépissé. Lorsque la personne est détenue, la requête est déposée conformément aux dispositions du dixième alinéa de l'article 81.