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Article R2-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article R2-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

L'autorisation mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article 15-4 est délivrée par écrit et est valable pendant la durée de l'affectation de l'agent ou de sa mise à disposition temporaire dans le service ou l'unité sous réserve qu'un changement de fonctions au sein de ce service ou de cette unité ne vienne modifier les conditions d'exercice de sa mission ou la nature des faits habituellement constatés.