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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 1970 MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU REGIME DE RETRAITES COMPLEMENTAIRE DES ASSURANCES SOCIALES INSTITUE PAR LE DECRET DU 23-12-1970 (IRCANTEC))

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 1970 MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU REGIME DE RETRAITES COMPLEMENTAIRE DES ASSURANCES SOCIALES INSTITUE PAR LE DECRET DU 23-12-1970 (IRCANTEC))

L'employeur transfère au compte spécifique ouvert pour les opérations de gestion de l'I.R.C.A.N.T.E.C., le montant des cotisations centralisées au compte de ladite institution.

Il adresse en même temps à l'I.R.C.A.N.T.E.C. les bordereaux établis par les ordonnateurs et correspondant aux sommes transférées à la caisse des dépôts et consignations.