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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 1970 MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU REGIME DE RETRAITES COMPLEMENTAIRE DES ASSURANCES SOCIALES INSTITUE PAR LE DECRET DU 23-12-1970 (IRCANTEC))

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 1970 MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU REGIME DE RETRAITES COMPLEMENTAIRE DES ASSURANCES SOCIALES INSTITUE PAR LE DECRET DU 23-12-1970 (IRCANTEC))

I. - Les opérations de gestion de l'institution comprennent la gestion administrative, la gestion technique et financière, la gestion comptable, l'information des bénéficiaires et de leurs employeurs et la communication.

II. - La gestion des actifs de l'institution est déléguée au gestionnaire mentionné au VI de l'article 2 du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié, lequel élabore des propositions en matière de politique de placements, en assure la mise en œuvre dans le respect des orientations générales décidées par le conseil d'administration, prépare les appels d'offre en vue de la sélection des entreprises assurant la gestion de portefeuille pour compte de tiers, contrôle l'exécution des mandats et communique au conseil un compte rendu trimestriel de la gestion financière.

III. - Les modalités de la détermination des frais relatifs aux opérations de gestion déléguées sont fixées par la convention d'objectifs et de gestion mentionnée au VII de l'article 2 du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié. Leur montant peut être lié au niveau de certains indicateurs de gestion ou à l'atteinte des objectifs de la convention.