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Article 11 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 1970 MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU REGIME DE RETRAITES COMPLEMENTAIRE DES ASSURANCES SOCIALES INSTITUE PAR LE DECRET DU 23-12-1970 (IRCANTEC))

Article 11 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 1970 MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU REGIME DE RETRAITES COMPLEMENTAIRE DES ASSURANCES SOCIALES INSTITUE PAR LE DECRET DU 23-12-1970 (IRCANTEC))

I. L'affilié relevant du régime qui bénéficie d'une pension d'invalidité du régime général ou des assurances sociales agricoles a droit à l'inscription à son compte de points gratuits tant que la pension n'est pas supprimée.

II. L'affilié relevant du régime qui bénéficie d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle correspondant à un taux d'incapacité des deux tiers au moins a droit à l'inscription à son compte de points gratuits jusqu'à l'âge prévu à l' article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale tant que le taux d'incapacité servant au calcul de la rente n'est pas porté par révision à un taux inférieur à 50 p. 100.

III. Le nombre de points gratuits attribués en application des I et II est tel que le total annuel des points soit identique à celui acquis avant l'attribution de la pension ou de la rente, ou éventuellement de la maladie qui l'avait précédée.

IV. Si le participant admis au bénéfice du présent article perçoit un salaire donnant lieu à cotisation à l'IRCANTEC ou à un autre régime complémentaire le nombre de points gratuits attribués est réduit du nombre de points attribués du fait du salaire reçu. Si l'activité salariée n'est pas exercée dans le champ de l'IRCANTEC le nombre de points à déduire est égal aux droits acquis dans le régime dont relève l'activité reprise, convertis en points IRCANTEC.

V. Les dispositions qui précèdent sont applicables aux situations d'invalidité, intervenues à compter de la date d'effet de l'arrêté du 12 novembre 1981 relatif aux modalités de fonctionnement du régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 susvisé, ou en cours à cette date et pour les périodes postérieures à cette même date.