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Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 1970 MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU REGIME DE RETRAITES COMPLEMENTAIRE DES ASSURANCES SOCIALES INSTITUE PAR LE DECRET DU 23-12-1970 (IRCANTEC))

Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 1970 MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU REGIME DE RETRAITES COMPLEMENTAIRE DES ASSURANCES SOCIALES INSTITUE PAR LE DECRET DU 23-12-1970 (IRCANTEC))

Les enfants âgés de moins de vingt et un ans ont chacun droit après le décès de leurs parents et jusqu'à leur vingt et unième anniversaire à une allocation calculée sur le cinquième du nombre des points acquis par l'agent décédé, sans qu'il soit tenu compte du coefficient d'anticipation dont ces points ont pu être affectés.

L'entrée en jouissance de l'allocation d'orphelin est fixée au premier jour du mois, suivant le décès du dernier des parents.

La demande de liquidation doit être formulée par l'orphelin ou son représentant légal. Elle doit être accompagnée :

a) D'une copie du livret de famille de l'orphelin ou de toute pièce établissant sa filiation ;

b) Le cas échéant, d'une pièce établissant l'identité et la qualité du représentant légal de l'orphelin.