Articles

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques)

1° Pour bénéficier du régime institué par le présent décret, les agents mentionnés à l'article 1er doivent remplir les conditions suivantes :

Etre âgé de plus de seize ans et ne pas avoir atteint la limite d'âge fixée par les lois et règlements en vigueur.

Ne pas être affilié, pour les mêmes services, à l'un des régimes légaux de retraite institué en faveur des agents de l'Etat ou à un régime de retraite institué en faveur des agents des collectivités locales ou à l'un des autres régimes spéciaux de retraite fonctionnant en application des dispositions des articles R. 711-1 ou R. 711-24 du code de la sécurité sociale ;

Exercer leurs fonctions sur le territoire de la France métropolitaine ou dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane de la Réunion et de Mayotte, ou dans les collectivités, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ; toutefois, à compter du 1er janvier 1967, les agents mentionnés à l'article 1er de nationalité française ou ressortissant de l'un des Etats membres de l'Union européenne exerçant, hors des territoires ci-dessus mentionnés, sont admis au bénéfice du régime sous la double condition de ne pas être affiliés à un régime local d'assurance vieillesse et d'être affiliés au régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale française soit à titre obligatoire, soit à titre volontaire.

2° Le régime peut être étendu aux agents mentionnés à l'article 1er de nationalité française servant à l'étranger au titre de la coopération technique, sous réserve qu'ils ne soient pas affiliés à un régime local obligatoire, dans les conditions fixées soit par accord international, soit par décision conjointe du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et du ministre des affaires sociales et du ministre des affaires étrangères.

3° Les travailleurs à domicile bénéficient du régime.