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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques)

Le décès avant l'âge d'obtention d'une allocation calculée sans coefficient de réduction ouvre droit à un capital décès complémentaire du capital décès du régime général ou du régime agricole des assurances sociales, si l'affilié avait accompli un an de services ayant donné lieu à versement de la cotisation de retraite.

Le capital décès est égal à 75 % des émoluments des douze mois précédant la date du décès de l'affilié et soumis à cotisations conformément aux dispositions de l'article 7 du présent décret. Il est versé dans les conditions prévues à l'article D. 712-20 du code de la sécurité sociale.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux affiliés dont le statut prévoit l'attribution d'un capital décès à leurs ayants droit.