Il est institué une commission nationale placée auprès des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
1° Cette commission comprend les membres suivants :
a) Le directeur général de l'offre de soins, président ;
b) Le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle, vice-président ;
c) Deux représentants du conseil national de l'ordre des médecins désignés par son président ;
d) Deux enseignants titulaires ou associés en médecine générale, désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis du président de la sous-section compétente en matière de médecine générale du groupe des disciplines médicales du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques ;
e) Quatre médecins qualifiés en médecine générale ou qualifiés spécialistes en médecine générale, dont deux proposés par le conseil national de l'ordre des médecins et deux désignés, après avis du Collège de la médecine générale, par les ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur ;
f) Le président de la conférence des directeurs d'unité de formation et de recherche de médecine ;
g) Deux membres proposés par les organisations syndicales représentatives des médecins généralistes.
Les membres de cette commission sont nommés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. La durée de leur mandat est de cinq ans ;
2° La commission se réunit sur convocation de son président ou de son vice président ;
3° La commission, lorsqu'elle se prononce sur les possibilités ouvertes à l'article 1er, émet un avis à la majorité des voix des membres présents ou représentés. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
La commission peut décider de convoquer le candidat lorsque l'étude de son dossier le nécessite. Le candidat peut se faire assister auprès de la commission par la personne de son choix. Le candidat peut être entendu par visioconférence.
Sur décision du président, la consultation de la commission peut, en cas d'urgence ou de circonstance particulière, s'effectuer par visioconférence, conférence téléphonique ou par correspondance électronique.