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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-213 du 28 mars 2018 relatif à l'inscription universitaire des personnes ayant validé la formation du résidanat et n'ayant pas soutenu leur thèse)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-213 du 28 mars 2018 relatif à l'inscription universitaire des personnes ayant validé la formation du résidanat et n'ayant pas soutenu leur thèse)


Les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé peuvent, après avis de la commission mentionnée à l'article 2, autoriser les personnes ayant validé en France la formation pratique et théorique du résidanat de médecine mais n'ayant pas soutenu la thèse mentionnée au premier alinéa de l'article L. 632-4 du code de l'éducation dans les délais prévus à :
1° Soit s'inscrire à l'université en vue de soutenir leur thèse ;
2° Soit s'inscrire à l'université afin de valider, dans un délai maximum de six années, un complément de formation en stage et hors stage dispensé dans le cadre du troisième cycle des études de médecine, puis de soutenir leur thèse. La commission émet un avis sur ce complément de formation en stage et hors stage.
L'avis de la commission est transmis aux ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. Ces derniers notifient leur décision aux président d'université, directeur d'unité de formation et de recherche de médecine et coordonnateur local de la spécialité de médecine générale concernés, pour l'inscription prévue au 1° ou en vue de la définition des modalités de réalisation du complément de formation en stage et hors stage prévu au 2°. L'avis de la commission sur ce complément de formation est annexé à la décision des ministres.
L'inscription à l'université est effectuée sous le régime de la formation initiale sous statut d'étudiant.
Les personnes mentionnées au premier alinéa sont rattachées administrativement, par décision du directeur général de l'agence régionale de santé, au centre hospitalier universitaire lié par convention à leur université d'inscription. Elles sont nommées par le directeur général de leur centre hospitalier universitaire de rattachement et bénéficient des dispositions des sous-sections 1 à 3 de la section 1 du chapitre III du titre V du livre Ier de la sixième partie réglementaire du code de la santé publique à l'exception des articles R. 6153-1, R. 6153-4, R. 6153-5, R. 6153-8, R. 6153-11 et R. 6153-27.
Les modalités de complément de formation en stage et hors stage sont définies par les directeurs d'unité de formation et de recherche de médecine en accord avec le coordonnateur local de médecine générale.
Le complément de formation en stage est accompli dans des lieux de stage ou auprès de praticiens maîtres de stage des universités, agréés pour la formation de troisième cycle des études de médecine. Les affectations en stage sont décidées par le directeur général de l'agence régionale de santé, sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine de l'université d'inscription après avis du coordonnateur local de médecine générale.
Le complément de formation en stage et hors stage est validé par le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine de l'université d'inscription, après avis du coordonnateur local de la spécialité de médecine générale concerné.
Le président de l'université d'inscription autorise les personnes dont le complément de formation en stage et hors stage a été validé à soutenir leur thèse.
La validation de ce complément de formation en stage et hors stage ne permet pas la délivrance du diplôme d'études spécialisées de médecine générale.
La soutenance avec succès de la thèse entraîne la délivrance du diplôme d'Etat de docteur en médecine.