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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-213 du 28 mars 2018 relatif à l'inscription universitaire des personnes ayant validé la formation du résidanat et n'ayant pas soutenu leur thèse)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-213 du 28 mars 2018 relatif à l'inscription universitaire des personnes ayant validé la formation du résidanat et n'ayant pas soutenu leur thèse)


Dans les trois mois suivant leur inscription à l'ordre des médecins, les personnes ayant obtenu le diplôme d'Etat de docteur en médecine en application du présent dispositif transmettent au directeur général de l'offre de soins :
1° Une attestation d'inscription au tableau de l'ordre des médecins ;
2° Une attestation délivrée par l'agence régionale de santé de la région dans laquelle elles ont déclaré leurs lieux d'exercice confirmant que ces derniers se situent dans une ou plusieurs des zones mentionnées au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique.
Douze mois après la transmission de l'attestation mentionnée au 2°, une nouvelle attestation délivrée par l'agence régionale de santé est transmise au directeur général de l'offre de soins.