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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2018-211 du 28 mars 2018 relatif à l'expérimentation de véhicules à délégation de conduite sur les voies publiques)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2018-211 du 28 mars 2018 relatif à l'expérimentation de véhicules à délégation de conduite sur les voies publiques)


Les gestionnaires de voirie, les autorités compétentes en matière de police de la circulation, les services de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres et les autorités organisatrices des transports situés dans le périmètre de l'expérimentation sont informés de la délivrance d'une autorisation d'expérimentation, de son périmètre géographique, de sa date de début et de sa durée.