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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-210 du 27 mars 2018 fixant les modalités d'application de l'exonération de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel du biogaz mélangé au gaz naturel prévue au 7 de l'article 266 quinquies du code des douanes)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-210 du 27 mars 2018 fixant les modalités d'application de l'exonération de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel du biogaz mélangé au gaz naturel prévue au 7 de l'article 266 quinquies du code des douanes)


Les garanties d'origine effectivement utilisées par un fournisseur lors de la livraison du biogaz à un utilisateur final sont débitées du compte du fournisseur sur le registre national français de garanties d'origine conformément à l'article D. 446-22 du code de l'énergie.
Les fournisseurs de gaz délivrent à leurs clients finals mentionnés au d du 9 de l'article 266 quinquies du code des douanes, l'attestation d'utilisation des garanties d'origine leur permettant de justifier les quantités de biogaz qu'ils ont reçues en exonération de la taxe.