Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-210 du 27 mars 2018 fixant les modalités d'application de l'exonération de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel du biogaz mélangé au gaz naturel prévue au 7 de l'article 266 quinquies du code des douanes)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-210 du 27 mars 2018 fixant les modalités d'application de l'exonération de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel du biogaz mélangé au gaz naturel prévue au 7 de l'article 266 quinquies du code des douanes)
Pour l'application de l'exonération prévue au 7 de l'article 266 quinquies du code des douanes, la traçabilité du biogaz injecté dans le réseau et mélangé au gaz naturel repose sur le dispositif des garanties d'origine institué par l'article L. 446-3 du code de l'énergie.