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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 mars 2018 autorisant la mise en œuvre d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Parcoursup »)

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Les informations et données à caractère personnel relatives aux candidats sont conservées en base active pendant une durée de deux ans puis versées en base d'archives intermédiaires pour une durée de quatre ans supplémentaires à des fins de pilotage.
Les données relatives à la traçabilité des accès sont également conservées pendant un an.