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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-205 du 27 mars 2018 relatif au médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-205 du 27 mars 2018 relatif au médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques)


Dans l'exercice de sa mission, le médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques agit en toute indépendance et impartialité.
Le médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques et les personnels qui lui sont rattachés ne peuvent être membres des conseils d'administration d'établissements de crédit ou de sociétés de financement, ni exercer de fonctions ou détenir des parts ou actions dans ces établissements ou sociétés.