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Article R142-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R142-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Lorsque les réclamations sont formées contre les décisions prises soit par une commission prévue par une disposition législative ou réglementaire ou par les statuts de l'organisme, soit à la suite d'un avis formulé par ladite commission, le conseil, le conseil d'administration ou l'instance régionale statue directement sur ces réclamations sans les soumettre préalablement à la commission prévue à l'article R. 142-1.