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Article R562-11-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article R562-11-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

La liste arrêtée par le premier président de la cour d'appel de Paris conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 562-6-1 ne peut comprendre que des magistrats du siège ayant donné leur accord pour y figurer et dont le nombre et les compétences répondent aux besoins exprimés dans la demande du premier président de la cour d'appel de Nouméa.