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Article 9-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 octobre 2016 relatif aux concours externes d'admission à l'Ecole navale)

Article 9-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 octobre 2016 relatif aux concours externes d'admission à l'Ecole navale)

Tout candidat fait l'objet d'une enquête de sécurité menée par la direction du renseignement et de la sécurité de la défense, destinée à établir qu'il n'y a pas de contre-indication, notamment en matière de sécurité nationale et de sûreté de l'Etat, pour l'exercice des fonctions d'officier au sein de la marine nationale. Les résultats de cette enquête sont communiqués au directeur du personnel militaire de la marine dès qu'ils sont connus et pris en compte par la commission d'admission du concours externe d'admission en première année à l'Ecole navale.