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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mars 2018 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective des employés et cadres du régime social des indépendants (n° 2798), la convention collective collective nationale spéciale de travail des praticiens-conseils du régime social des indépendants (n° 2797) et dans la convention collective du personnel de direction du régime social des indépendants (n° 2796))

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mars 2018 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective des employés et cadres du régime social des indépendants (n° 2798), la convention collective collective nationale spéciale de travail des praticiens-conseils du régime social des indépendants (n° 2797) et dans la convention collective du personnel de direction du régime social des indépendants (n° 2796))


Dans ces conventions collectives, pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-6 du code du travail, le poids des organisations syndicales représentatives est le suivant :


- La Confédération générale du travail (CGT) : 40,57 % ;
- La Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 34,93 % ;
- La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 18,91 % ;
- La Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) : 5,59 %.